Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 29 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement de communications entre une station radioélectrique mobile raccordée à un des réseaux décrits à l'article 1er et un terminal raccordé au réseau public de télécommunications ne peut se faire qu'au travers d'un équipement de l'infrastructure fixe du réseau de l'exploitant autorisé. Les conditions techniques et financières de connexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications sont fixées par convention entre l'exploitant et l'exploitant public, convention dont les termes sont approuvés par le ministre chargé des télécommunications.
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legi/LEGITEXT000006082431#art-10