Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 29 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Des autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux décrits à l'article 1er pourront être accordées directement à un demandeur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel aux candidatures, lorsque : - tous les utilisateurs finals d'un réseau sont connus et nommément désignés dans la demande d'autorisation ; - l'existence d'un réseau ne doit pas être portée à la connaissance du public pour des raisons de sécurité ; - le réseau que le demandeur se propose d'établir et d'exploiter n'utilise que des fréquences déjà assignées, sur la zone de couverture envisagée, à des réseaux dont les utilisateurs acceptent tous de résilier les autorisations qui leur ont été délivrées, sous réserve que l'autorisation soit accordée au demandeur.
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legi/LEGITEXT000006082431#art-6