Art. 8

Art. 8

8 / 14
En vigueur depuis le 29 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations décrites à l'article 2 sont délivrées, sans conférer aucune exclusivité au titulaire, pour une durée maximale de : - dix ans pour les 3RP ; - cinq ans pour les 2RC, à compter de la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Le retrait d'une autorisation n'ouvre droit à aucune indemnité. La modification de l'autorisation n'entraîne pas, sauf disposition expresse contraire, de modification de sa durée initiale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082431#art-8