Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1995 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de : 1° 25 197 583 574,26 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ; 2° 1 776 937 675,99 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3° 1 136 442 515,63 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 4° 2 839 234 572,04 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.
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Prolegi/LEGITEXT000005621500#art-2