Art. 1
Sect. Section 1 : Classification des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

Art. 1

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En vigueur depuis le 26 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Un emplacement dangereux au sens du présent arrêté est un emplacement où il est probable qu'une atmosphère explosive puisse se présenter en quantités telles que des précautions spéciales sont nécessaires en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. Lorsqu'elles sont mélangées avec l'air, les substances inflammables ou combustibles sont considérées comme pouvant donner lieu à la formation d'une atmosphère explosive, à moins qu'il ne soit avéré, après examen de leurs propriétés, qu'elles ne sont pas en mesure de propager en elles-mêmes une explosion.
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legi/LEGITEXT000005634832#art-1