Art. 7
Sect. Section 2 : Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives›§ Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions.

Art. 7

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En vigueur depuis le 26 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute émanation et tout dégagement, intentionnel ou non, de gaz inflammables, de vapeurs, de brouillards ou de poussières combustibles susceptibles de donner lieu à un risque d'explosion doivent être, soit convenablement déviés ou évacués vers un lieu sûr, soit, si cette solution n'est pas réalisable, sécurisés par confinement ou par une autre méthode appropriée.
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legi/LEGITEXT000005634832#art-7