Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
Art. 1
1 / 46En vigueur depuis le 10 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté fixe les conditions du contrôle métrologique des récipients-mesures, tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée, et dont les caractéristiques métrologiques et les exigences de constructions sont spécifiées par les arrêtés des 28 septembre 1990, 20 juin 1996 et 9 septembre 1997 susvisés. Il fixe également les conditions du contrôle métrologique des conteneurs récipients-mesures et des citernes de bateaux de navigation intérieure et de cabotage utilisés comme récipients-mesures. Les instruments de mesure visés aux alinéas précédents sont appelés ci-après récipients-mesures. On entend par récipient-mesure fixe un récipient-mesure dont le déplacement est matériellement impossible ou est rendu impossible par des scellements métrologiques. Les récipients-mesures autres que fixes sont réputés mobiles ou amovibles.
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Prolegi/LEGITEXT000005634795#art-1