Art. 16
Titre TITRE IV : CONTRÔLE EN SERVICE.

Art. 16

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En vigueur depuis le 20 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenteurs de récipients-mesures doivent demander la vérification périodique de façon à respecter la périodicité réglementaire, compte tenu notamment des délais nécessaires à la programmation et à l'exécution du jaugeage lorsqu'il est requis.
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legi/LEGITEXT000005634795#art-16