Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines participant à un programme d'échanges d'une durée minimale de trois mois dans le cadre de la coopération administrative bilatérale peuvent bénéficier de l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, compte tenu des assimilations suivantes : -ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines : attaché principal d'administration centrale ; -ingénieur de l'industrie et des mines : attaché d'administration centrale.
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legi/LEGITEXT000019553304#art-1