Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 18 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement de l'un des agents devant demeurer en fonction en application de l'article 1er, un autre agent pourra être désigné pour le remplacer sur proposition du chef d'organisme. Cette désignation fera l'objet d'une décision individuelle qui sera notifiée à l'agent par tout moyen nécessaire avant sa prise de service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019206618#art-2