Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 31 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel « plasturgie », et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 5 août 1998 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
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legi/LEGITEXT000020919518#art-8