Art. 4
Sect. Section 1 : Organisation

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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