Art. 7
7 / 26En vigueur depuis le 20 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouverture des sections Esabac sur le territoire français est décidée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie. La liste des sections Esabac implantées dans les lycées français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et européennes.
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Prolegi/LEGITEXT000032911937#art-7