Art. 9

Art. 9

9 / 12
En vigueur depuis le 12 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient de l'épreuve. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission. Il complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, puis établit la liste des candidats admis à l'examen professionnel par ordre alphabétique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043779032#art-9