Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 14 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admissibilité est subie devant trois membres du jury désignés par son président dès après la nomination du jury dans les conditions prévues à l'article 4. Ces trois membres du jury peuvent se faire assister, en tant qu'examinateur sans voix délibérative, pour l'audition du candidat, par le responsable de la formation de l'école du candidat ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000043783841#art-9