Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 14 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, sur le rapport des trois membres mentionnés à l'article 9, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000043856393#art-10