Titre Titre IV : DÉPLACEMENTS À L'ÉTRANGER
Art. 21
21 / 32En vigueur depuis le 24 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, en cas de mission effectuée à l'étranger par le ministre, les membres de son cabinet, ou par toute personne sur autorisation du directeur concerné, les indemnités journalières peuvent être majorées. Elles sont alors calculées sur la base de cinq tiers des taux fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000046085842#art-21