Art. 23
Titre Titre V : FRAIS DE TRANSPORT

Art. 23

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En vigueur depuis le 24 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les billets de train de type TER ou gérés par les collectivités territoriales, non accessibles aux agences de voyages ou aux compagnies de transport titulaires d'un contrat ou convention respectant le code de la commande publique, font l'objet d'un remboursement à l'agent sous réserve de joindre les justificatifs de paiement à l'état de frais.
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legi/LEGITEXT000046085842#art-23