Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant brut de l'indemnisation forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article R. 1523-6 du code du travail est fixé à quatre fois le taux horaire prévu à l'article D. 1423-56 du code du travail pour les conseillers prud'hommes appartenant au collège des salariés. Ce montant est doublé pour les conseillers prud'hommes appartenant au collège des employeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000049966478#art-1