Art. 7
Chapitre Chapitre 2 : Dispositions relatives aux réunions des jurys, comités et commissions de sélection

Art. 7

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En vigueur depuis le 13 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens de visioconférence utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective aux délibérations du jury, du comité ou de la commission de sélection dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 6 du décret du 7 juillet 2024 susvisé.
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legi/LEGITEXT000049958739#art-7