Art. 11
Chapitre Chapitre V : Dispositions communes et finales

Art. 11

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En vigueur depuis le 12 juil. 2026
Les copies des épreuves écrites d'admissibilité sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats admissibles est alors établie par ordre alphabétique. Les épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours sont évaluées par deux examinateurs au moins. Les épreuves sont notées de 0 à 20.
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legi/JORFTEXT000054415118#art-11