Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 14 juin 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs, les travailleurs à domicile remplissant les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance du 22 février 1945 ; ils appartiennent au collège électoral des ouvriers et employés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072169#art-4