Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 mai 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement dans les groupes des agents envoyés en stage est déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 10 août 1966 modifié, pour les personnels civils et de l'article 2 du décret susvisé du 21 mars 1968 modifié par le décret n° 77-237 du 11 mars 1977 pour les personnels militaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070415#art-1