Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté définit, sans préjudice des dispositions régissant les échanges intracommunautaires, les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de maladie de Newcastle : a) Dans les élevages de volailles ; b) En ce qui concerne les pigeons voyageurs ainsi que les autres oiseaux maintenus en captivité. Le présent arrêté ne s'applique pas en cas de découverte de la maladie de Newcastle chez les oiseaux sauvages vivant en liberté ; dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre tout ou partie des mesures définies ci-après.
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legi/LEGITEXT000005616061#art-1