Art. 18
Chapitre Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.

Art. 18

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En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de confirmation de la maladie vésiculeuse des suidés dans un abattoir, le directeur des services vétérinaires veille à ce que : a) Tous les porcs présents dans l'abattoir soient abattus sans délai ; b) Les carcasses et abats de porcs infectés et contaminés soient détruits, sous contrôle officiel, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse des suidés ; c) Le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle officiel, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; d) Une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 10 du présent arrêté ; e) La réintroduction de porcs aux fins d'abattage n'ait lieu qu'au moins vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005616065#art-18