Art. 20
Chapitre Chapitre III : Dispositions générales.

Art. 20

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En vigueur depuis le 24 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture établit un plan d'urgence spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition de la maladie. Ce plan doit permettre l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaires pour une éradication rapide du foyer.
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legi/LEGITEXT000005616065#art-20