Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des informations permanentes (identité et vie professionnelle) est de dix ans maximum. La durée de conservation des autres informations (activité du travail) est de un an maximum, sauf dispositions législatives contraires.
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legi/LEGITEXT000005626059#art-4