Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts, et versé au prorata des obligations de service hebdomadaires. Les praticiens qui exercent des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement bénéficient du versement de l'indemnité au prorata de la quotité de temps de travail effectué dans chaque établissement sans pouvoir au total excéder le montant de l'indemnité mentionnée au 6° de l'article D. 6152-23-1.
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legi/LEGITEXT000024111052#art-1