Art. 11-4
Titre TITRE II : DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières applicables aux abattoirs

Art. 11-4

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En vigueur depuis le 20 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des articles 2 à 6 : Les pièces constitutives du dossier d'agrément doivent comprendre : - les modes opératoires normalisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1099/2009 et tels que définis à l'annexe II, alinéa 7° ; - le nombre maximal d'animaux/heure pour chaque chaîne d'abattage ; - les catégories et les gabarits d'animaux et les poids minimaux et maximaux pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé ; - la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement. L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont les informations ainsi communiquées sont conformes aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 1099/2009.
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