Art. 4
6 / 9En vigueur depuis le 18 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs titulaires des deux licences visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté pour la base entière ne paient le prix de mise à disposition de ladite base et celui de l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes que pour une seule de ces deux licences.
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Prolegi/LEGITEXT000024195040#art-4