Titre TITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Art. 6
6 / 23En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais de type, prévus à l'article 6 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, sont des essais de laboratoire et en site d'essais réalisés par des laboratoires accrédités ou agréés sur le nombre d'exemplaires de l'équipement technique à certifier défini dans la procédure de test. Ces essais sont définis, en fonction de l'utilisation de l'équipement technique considéré, par les articles suivants du cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté : ÉQUIPEMENT TECHNIQUE UTILISÉ DANS LA CHAÎNE DE ARTICLES Collecte 80 ; 81 (a et b) Contrôle automatique 87 ; 88 (a) Contrôle manuel 92 ; 93 (a) Les résultats font l'objet d'un rapport d'essai émis sous accréditation ou agrément par les laboratoires accrédités ou agréés.
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Prolegi/LEGITEXT000026019460#art-6