Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments mentionnés à l'article 1er sont transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé concernée, par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat, à partir du programme informatique dénommé « ICARE » mis à disposition par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000026163689#art-2