Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 19 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à : 1 925, 16 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ; 1 628, 98 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ; 1 036,63 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ; 740,45 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ; 444,27 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
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Prolegi/LEGITEXT000030745003#art-7