Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 11 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le télétravail peut s'exercer au domicile de l'agent ou dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation, qu'ils soient situés dans tout bâtiment de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics mis à disposition à cet effet. L'acte individuel autorisant l'exercice des fonctions en télétravail précise le ou les lieu(x) où l'agent exerce ses fonctions en télétravail.
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Prolegi/LEGITEXT000037043704#art-6