Titre Titre II : Contenu et organisation pédagogique de la formation
Art. 13
13 / 37En vigueur depuis le 23 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'interruption de la formation pour raisons de maternité ou de santé justifiées médicalement, la convention de formation professionnelle sera suspendue. Un décompte des frais de formation sera établi. L'apprenant conserve, pendant cinq ans, le bénéfice des modules de formation déjà acquises. Dès réception du certificat de reprise d'activité, délivré par la médecine du travail ou le médecin traitant, les modalités de reprise de la formation seront fixées soit par un avenant à la convention mentionnée à l'article 9, soit par la signature d'une nouvelle convention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037059746#art-13