Art. 6
Titre Titre II : ENSEIGNEMENTS

Art. 6

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En vigueur depuis le 26 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation académique vise à donner aux apprentis un solide tronc commun de connaissances dans le domaine des sciences et techniques de l'ingénieur et de compétences générales complétées par un approfondissement dans la spécialité du diplôme. Les programmes et volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation de l'Institut.
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legi/LEGITEXT000042036590#art-6