Art. 8
Titre Titre II : ENSEIGNEMENTS

Art. 8

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En vigueur depuis le 26 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout au long du cycle de formation par alternance, chaque apprenti est suivi par un tuteur pédagogique, choisi parmi les personnels permanents de l'école ou les intervenants dans la formation, et par un maître d'apprentissage, choisi parmi les personnels de l'entreprise occupant un poste d'ingénieur et/ou d'encadrement. Le tuteur pédagogique et le maître d'apprentissage veillent à faciliter en permanence le contact de l'apprenti avec l'Institut et avec l'entreprise. Ils s'assurent en particulier de la bonne progression des missions confiées à l'apprenti pendant ses séjours en entreprise et de leur adéquation avec le projet pédagogique de la formation suivie.
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legi/LEGITEXT000042036590#art-8