Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le parcours de formation adapté tient compte du parcours professionnel antérieur et des besoins du stagiaire. Le parcours de formation est défini par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la composition de cette commission. Le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignant et de l'éducation dans l'enseignement agricole, ou son représentant, en est membre de droit. La formation des agents désignés au 3° et 8° de l'article 1er s'appuie notamment sur les enseignements dispensés dans le cadre du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » (MEEF), dont les modalités d'organisation sont fixées par les arrêtés du 27 août 2013 et du 19 décembre 2014 susvisés. Pour ces agents, la formation permet la validation d'une ou plusieurs unités d'enseignement et, le cas échéant, l'obtention du master.
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Prolegi/LEGITEXT000047679453#art-3