Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 1 : Accès au côté piste
Art. 1-2-1-2
27 / 218En vigueur depuis le 24 juin 2026
Catégories de personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste
Les personnes réputées détenir l'autorisation d'accès au côté piste prévue par l'article R. 6342-14 du code des transports sont les suivantes :
1° Les personnels des services compétents de l'Etat porteurs d'une carte professionnelle ;
2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes, porteurs d'une carte professionnelle ou munis d'une commission d'emploi ;
3° Les titulaires d'un titre de circulation mentionné à l'article 1-2-5-1 de la présente annexe valable pour l'aérodrome ;
4° Les titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage ;
5° Les titulaires d'une licence de navigant ;
6° Les élèves pilotes sur présentation d'un document justificatif.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-1-2