Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 1 : Accès au côté piste
Art. 1-2-1-3
28 / 218En vigueur depuis le 24 juin 2026
Catégories de véhicules réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste
Les véhicules de service des services compétents de l'Etat, les véhicules de service des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie et des agents des douanes, les véhicules mentionnés au point 1.2.6.9 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, ainsi que les véhicules disposant d'un laissez-passer valide pour l'aérodrome prévu par le point 1.2.2.3 de la même annexe sont réputés détenir le laissez-passer pour l'accès au côté piste prévu par le point 1.2.1.3 de cette même annexe.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-1-3