Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membres d'équipages
Art. 1-2-4-1T
41 / 218En vigueur depuis le 24 juin 2026
Entités délivrant des cartes d'identification de membre d'équipage
Les entités suivantes délivrent la carte d'identification de membre d'équipage mentionnée au b du 1.2.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité :
1° Les entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation située sur le territoire national, au sens de l'article R. 6412-14 du code des transports, pour chaque membre d'équipage rattaché à l'une de ses bases d'exploitation ;
2° Les entreprises de travail aérien pour leurs employés effectuant des opérations de travail aérien ;
3° Les entités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les titulaires d'une licence de navigant.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-4-1t