Art. 1-2-5-6
Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire

Art. 1-2-5-6

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En vigueur depuis le 24 juin 2026
Détection des utilisations frauduleuses de titres de circulations aéroportuaires Les exploitants d'accès communs ou privatifs mettent en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation d'un titre perdu, volé ou non retourné soit détectée, conformément au point 1.2.5.2. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. L'exploitant d'aérodrome établit, tient à jour et communique immédiatement aux personnes morales autorisées à occuper le côté piste et opérant un accès privatif la liste des titres perdus, volés ou non retournés valides pour ce point d'accès.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-5-6