Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 2 : Contrôle des accès›§ Sous-section 7 : Accès accompagné
Art. 1-2-7-6I-T
65 / 218En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée :
1° Porte ce titre en permanence de manière visible, tant qu'il se trouve en zone de sûreté à accès réglementé ;
2° Ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre ;
3° Porte en permanence sur lui le document mentionné au 6° de l'article 1-2-5-3 de la présente annexe, ainsi qu'un titre en cours de validité justifiant de son identité.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-1-2-7-6i-t