Art. 1-7-1T
Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 7 : Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces

Art. 1-7-1T

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En vigueur depuis le 24 juin 2026
Exigences en matière de cybersécurité En application de l'article R. 6342-57 du code des transports, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont : 1° A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection-filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ; 2° A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-1-7-1t