Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel›Sect. Section 2 : Formation›§ Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
Art. 11-2-1-1
134 / 218En vigueur depuis le 24 juin 2026
Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de la même annexe inclut une sensibilisation à la détection du comportement atypique.
La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de cette même annexe inclut notamment et en tant que de besoin :
1° La présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
2° La présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
3° Des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
4° Des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-11-2-1-1