Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel›Sect. Section 8 : Port de l'uniforme
Art. 11-8T
154 / 218En vigueur depuis le 24 juin 2026
Conditions du port de l'uniforme
Les personnes mentionnées à l'article R. 6341-32 du code des transports revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-11-8t