Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 0 : Certification des équipements de sûreté›§ Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté
Art. 12-0-3-2T
172 / 218En vigueur depuis le 24 juin 2026
Modalités de délivrance du certificat individuel d'équipement de sûreté
I. - Les conditions techniques applicables pour la vérification de la conformité individuelle sont celles en vigueur à la date de demande du certificat individuel.
II. - Dans le cas où le type d'équipement ne dispose pas d'un certificat de type, l'entité utilisant l'équipement de sûreté met à la disposition du directeur général de l'aviation civile l'équipement en vue de réaliser les tests d'évaluation nécessaires à l'instruction de la demande de certificat individuel. Les frais de transport, de manutention, d'assurance et de mise à disposition durant toute la période de certification, ainsi que les frais d'installation, de repliement et de formation, sont à la charge du demandeur.
III. - Le directeur général de l'aviation civile notifie au postulant les éventuelles non-conformités relevées au cours de l'évaluation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-12-0-3-2t