Art. 12-3-2T
Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique

Art. 12-3-2T

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En vigueur depuis le 24 juin 2026
Enregistrement des données des bagages inspectés-filtrés, cas particulier des équipements intégrés dans une ligne automatisée En supplément des données enregistrées au titre de l'article 12-3-1 de la présente annexe, tout équipement d'imagerie radioscopique installé à compter du 1er juillet 2018, intégré dans une ligne automatisée enregistre la décision de l'opérateur. La durée de conservation de cette donnée est fixée à cinq jours.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-12-3-2t