Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
Art. 12-4-1T
181 / 218En vigueur depuis le 24 juin 2026
Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
Tout équipement de détection d'explosifs des bagages de soute installé à compter du 1er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-12-4-1t