Art. 4-1-2I-T
Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine›Sect. Section 1 : Inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine

Art. 4-1-2I-T

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En vigueur depuis le 24 juin 2026
Obligations relatives à la mise en place de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine : 1° Assure l'inspection-filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection-filtrage, de leurs bagages de cabine et des objets qu'ils transportent ; 2° Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustrait à l'inspection-filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection-filtrage ; 3° Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection-filtrage en fonction des flux traités. II. - L'entreprise de transport aérien : 1° Présente les passagers en correspondance et ce qu'ils transportent à l'inspection-filtrage définie pour l'aérodrome ; 2° N'embarque les passagers et leurs bagages de cabine qu'après qu'ils aient été soumis à l'inspection-filtrage définie pour l'aérodrome ; 3° S'assure que les passagers en transit respectent les conditions mentionnées au point 4.1.3 de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.
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